Le ministre de l'équipement, des transports et du logement et la ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement,
Vu le code de l'environnement, et notamment ses articles L. 210-1, L. 211-1 et L. 214-1 à L. 214-6 ;
Vu le décret no 91-1283 du 19 décembre 1991 relatif aux objectifs de qualité assignés aux cours d'eau, sections de cours d'eau, canaux, lacs ou étangs et aux eaux de la mer dans les limites territoriales, et l'arrêté du 26 décembre 1991 portant application de son article 2 ;
Vu le décret no 93-742 du 29 mars 1993 modifié relatif aux procédures d'autorisation et de déclaration prévues à l'article 10 de la loi no 92-3 du 3 janvier 1992 sur l'eau ;
Vu le décret no 93-743 du 29 mars 1993 modifié relatif à la nomenclature des opérations soumises à autorisation ou à déclaration en application de l'article 10 de la loi no 92-3 du 3 janvier 1992 sur l'eau ;
Vu le décret no 96-102 du 2 février 1996 relatif aux conditions dans lesquelles peuvent être édictées les prescriptions et règles prévues par les articles 8 (3o), 9 (2o) et 9 (3o) de la loi no 92-3 du 3 janvier 1992 sur l'eau ;
Vu l'arrêté du 14 juin 2000 relatif aux niveaux de référence à prendre en compte lors d'une analyse de sédiments marins ou estuariens présents en milieu naturel ou portuaire ;
Vu l'avis de la mission interministérielle de l'eau en date du 9 juin 2000 ;
Vu l'avis du Comité national de l'eau en date du 21 juin 2000,
Arrêtent :
Art. 1er. - Le déclarant d'une opération, non mentionnée à l'article 2 du décret du 2 février 1996 susvisé, relevant de la rubrique 3.4.0 de la nomenclature annexée au décret no 93-743 du 29 mars 1993 susvisé, est tenu de respecter les prescriptions du présent arrêté, sans préjudice de l'application des prescriptions fixées au titre d'autres rubriques de la nomenclature précitée et d'autres législations.
Le présent arrêté vise les travaux de dragage des ports et de leurs accès et/ou rejet y afférent effectués en milieu marin ou estuarien jusqu'au front de salinité mentionnés à la rubrique 3.4.0 (2o, a, II-2o, b, II, et 3o, b).
Conformément à l'article 10 du décret no 93-742 du 29 mars 1993 susvisé, le volume à draguer pris en compte pour l'application des seuils fixés par la nomenclature s'entend comme étant la somme des différentes opérations conduites par la même personne sur un même milieu aquatique et sur une période consécutive de douze mois.
Art. 2. - Le déclarant est tenu de respecter les engagements et valeurs annoncés dans le dossier de déclaration dès lors qu'ils ne sont pas contraires aux dispositions du présent arrêté ou à celles éventuellement prises par le préfet en application de l'article 32 du décret no 93-742 du 29 mars 1993 susvisé.
En outre, lors de la réalisation de l'installation, de l'ouvrage ou des travaux, pour leur exploitation, ou pour l'exercice de l'activité, le déclarant ne doit en aucun cas dépasser les seuils de déclaration ou d'autorisation des autres rubriques de la nomenclature sans en avoir fait au préalable la déclaration ou la demande d'autorisation et avoir obtenu le récépissé de déclaration ou l'autorisation, notamment en ce qui concerne les rubriques suivantes :
3.3.0. Relative aux travaux de création d'un port maritime ou d'un chenal d'accès ou travaux de modification des spécifications théoriques d'un chenal existant ;
3.3.1. Relative aux travaux d'aménagements portuaires et autres ouvrages réalisés en contact avec le milieu aquatique et ayant une incidence directe sur ce milieu ;
3.3.2. Relative aux travaux et ouvrages réalisés en dehors des ports, entrant dans le champ d'application du 14 du tableau annexé au décret no 85-453 du 23 avril 1985 du fait de la superficie des terrains mis hors d'eau ;
4.1.0. Relative à l'assèchement, l'imperméabilisation, le remblaiement ou l'ennoiement de zone humide ou de marais.
Ainsi que, en cas de dépôt à terre :
1.2.0. Relative aux rejets d'effluents sur le sol ;
3.2.0. Relative aux rejets en mer.
Art. 3. - Les moyens mis en oeuvre nécessaires à l'opération projetée, le matériel nécessaire à l'opération, les dispositifs destinés à la protection de la ressource en eau et des milieux aquatiques, les moyens destinés à la surveillance et à l'évaluation des prélèvements et déversements et au suivi du milieu aquatique qu'il s'avérerait nécessaire de mettre en place, sont régulièrement entretenus par le déclarant de manière à garantir le bon fonctionnement de l'ensemble.
Art. 4. - La zone de rejet doit être suffisamment éloignée des espèces protégées et de leurs habitats pour ne pas entraîner de dégradation durable.
L'implantation et la gestion de la zone de rejet tiennent compte de la proximité des différents usages du milieu aquatique, notamment de la baignade, des activités conchylicoles, des cultures marines, de la pêche et de la navigation.
Art. 5. - Le système de dragage et de rejet y afférent est exploité de manière à minimiser l'impact des opérations d'extraction et les quantités de matériaux dragués et à améliorer le processus de dragage (limiter la dispersion des produits, minimiser les quantités d'eau recueillies, ...). Le déclarant pour cela fait application de la solution la moins dommageable pour l'environnement à un coût économiquement acceptable, comparativement aux autres solutions envisageables.
Le rejet n'est pas susceptible d'altérer notablement la qualité des eaux nécessaire aux usages tels que baignade, conchyliculture ou cultures marines, notamment lors des périodes habituelles de commercialisation des produits de la mer ou de baignade.
Art. 6. - Toutes dispositions sont prises par le déclarant pour porter à la connaissance des navigateurs les caractéristiques de l'opération (date du chantier, localisation du dragage et du rejet, signalisation mise en place...).
Art. 7. - Le déclarant établit un plan de dragage visant, le cas échéant, à moduler dans le temps et dans l'espace l'activité en fonction :
- des conditions hydrodynamiques, hydrauliques ou météorologiques ;
- de la nature et l'ampleur des activités de navigation, de pêche et d'agréments ;
- de la sensibilité de l'écosystème et des risques de perturbation de son fonctionnement : des conditions spécifiques liées aux saisons et à la période de la marée peuvent être envisagées pour éviter les impacts sur la vie aquatique.
Le déclarant précise les mesures préventives qu'il envisage, en tant que de besoin, de mettre en oeuvre afin de :
- réduire ou supprimer les sources de pollutions de son fait susceptibles de nuire à la qualité des matériaux dragués ;
- limiter la concentration en métaux lourds et polluants divers.
En outre, il précise les mesures adoptées pour limiter l'impact de l'opération :
- mise en place d'un dispositif permettant d'éviter ou de limiter le rejet des macro-déchets ;
- aménagement du dispositif de rejet de manière à réduire la perturbation du milieu récepteur aux abords du point de rejet. Un plan de l'exécution du dispositif de rejets est adressé au service chargé de la police de l'eau et des milieux aquatiques qui le valide et en contrôle la conformité d'exécution. En particulier, le déclarant s'assure que le rejet n'engendre pas un haut fond. Si tel est le cas, toutes dispositions doivent être prises pour informer les navigateurs (avis, signalisation adaptée) et pour mettre fin au désordre dans les plus brefs délais (déplacement du point de rejet, nivellement du haut fond ou toute autre mesure qui s'avérerait adaptée).
Au vu des éléments apportés par le déclarant, le préfet peut soumettre à conditions certaines techniques de dragages.
Art. 8. - Après dilution dans le milieu récepteur, la qualité des eaux dans le champ proche du rejet ne doit pas porter atteinte à la vie des populations piscicoles.
Art. 9. - Les valeurs de référence à prendre en compte relatives au contenu en composés traces des sédiments à draguer sont celles mentionnées dans l'arrêté du 14 juin 2000 relatif aux niveaux de référence à prendre en compte lors d'une analyse de sédiments marins ou estuariens déposés en milieu naturel ou portuaire.
Si, lors du suivi, un dépassement des niveaux de référence est constaté, le préfet peut prendre un arrêté de prescriptions additionnelles tenant compte de cette nouvelle situation.
Art. 10. - En cas d'incident lors du dragage susceptible de provoquer une pollution accidentelle, le déclarant doit immédiatement interrompre le dragage et/ou le rejet et prendre les dispositions afin de limiter l'effet de ce dernier sur le milieu et d'éviter qu'il ne se reproduise. Il informe également dans les meilleurs délais le service chargé de la police de l'eau des mesures prises pour y faire face, ainsi que les collectivités locales en cas d'incident à proximité d'une zone de baignade et les professionnels concernés en cas d'incident à proximité d'une zone d'exploitation conchylicole ou de cultures marines.
Art. 11. - Le déclarant est tenu de laisser accès aux agents chargés du contrôle dans les conditions prévues à l'article 20 de la loi du 3 janvier 1992 susvisée. Il doit notamment mettre à leur disposition les moyens nautiques permettant d'accéder à la drague et à la zone de rejet.
Art. 12. - Le déclarant s'assure :
- lors d'une campagne de dragage, par tout moyen approprié, y compris par de simples observations visuelles dans le cas de dragages de faibles volumes, que l'opération de dragage et/ou de rejet y afférent n'a pas d'impact significatif sur les autres usages du milieu marin ;
- que la qualité des matériaux à draguer n'a pas évolué entre deux campagnes effectuées selon les fréquences indiquées à l'article 13, à plus de douze mois d'intervalle.
A cet effet, le déclarant procède au prélèvement et à l'analyse d'un nombre d'échantillons correspondant aux caractéristiques du dragage à effectuer. Le maillage et le nombre des prélèvements, les méthodes de prélèvements, le conditionnement, le transport et la conservation des échantillons respectent les prescriptions relatives aux conditions d'utilisation du référentiel de qualité des sédiments marins ou estuariens présents en milieu naturel ou portuaire et les instructions techniques portant sur le prélèvement et l'analyse des déblais de dragage prises pour l'application de l'arrêté du 14 juin 2000 relatif aux niveaux de référence à prendre en compte lors d'une analyse de sédiments marins ou estuariens présents en milieu naturel ou portuaire.
Art. 13. - Le déclarant consigne journellement :
- les informations nécessaires à justifier la bonne exécution du plan de dragages et de rejet y afférent définis à l'article 2 ;
- les conditions météorologiques et hydrodynamiques, notamment lorsque celles-ci sont susceptibles de nécessiter des interruptions de chantier ;
- l'état d'avancement du chantier ;
- tout incident susceptible d'affecter le déroulement du chantier.
Ce registre est tenu en permanence à disposition du service chargé de la police de l'eau et des milieux aquatiques.
A la fin du chantier, le déclarant adresse au préfet et au service chargé de la police de l'eau un document de synthèse comprenant :
- les informations précitées ;
- le résultat des suivis et analyses réalisées ;
- une note de synthèse sur le déroulement de l'opération.
Art. 14. - Le service chargé de la police de l'eau peut, à tout moment, procéder à des contrôles inopinés. Le déclarant permet aux agents chargés du contrôle de procéder à toutes les mesures de vérification et expériences utiles pour constater l'exécution des présentes prescriptions.
Les frais d'analyses inhérents à ces contrôles inopinés sont à la charge du déclarant.
Art. 15. - La cessation définitive de l'activité indiquée dans la déclaration fait l'objet d'une déclaration par l'exploitant auprès du préfet dans un délai d'un mois. Il est donné acte de cette déclaration.
Art. 16. - Si, au moment de la déclaration ou postérieurement, le déclarant veut obtenir la modification de certaines des prescriptions applicables à l'installation, il en fait la demande au préfet, qui statue par arrêté conformément à l'article 32 du décret no 93-742 du 29 mars 1993 susvisé, dans le respect des principes de gestion équilibrée de la ressource en eau mentionnée à l'article L. 211-1 du code de l'environnement susvisé.
Art. 17. - Si les principes mentionnés à l'article L. 211-1 du code de l'environnement ne sont pas garantis par l'exécution des prescriptions du présent arrêté, le préfet peut imposer, par arrêté complémentaire, toutes prescriptions spécifiques nécessaires en application de l'article 32 du décret no 93-742 du 29 mars 1993 susvisé.
Art. 18. - Lorsque le bénéfice de la déclaration est transmis à une autre personne que celle qui était mentionnée au dossier de déclaration, le nouveau bénéficiaire en fait la déclaration au préfet, dans les trois mois qui suivent le début de l'exercice de son activité.
Art. 19. - Les dispositions du présent arrêté ne sont pas applicables aux installations, ouvrages, travaux et activités existants et légalement réalisés ou exercés à la date de publication du présent arrêté.
Art. 20. - Le directeur de l'eau et le directeur du transport maritime, des ports et du littoral sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 23 février 2001.